Modifications de l’arrêté du 8 octobre 2018 : Exprimez-vous !

Chers éleveurs, chers membres de l’UOF, vous avez la possibilité de donner votre avis sur le projet de modification de l‘arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques qui fait suite aux injonctions du Conseil d’état.
Nous vous recommandons de répondre à cette consultation publique.
La procédure de consultation du public est ouverte jusqu’au 04 février 2021, et accessible avec le lien suivant :
Vous pouvez axer votre réponse en reprenant les éléments qui suivent :
Problème des petites espèces de l’annexe I/A Cites que l’article 3 oblige à transpondeur ainsi que celui des « animaux vivant en semi-liberté ou groupe, ou lorsque la capture présente un risque pour l’animal ou la sécurité des intervenants ».
Les oiseaux nés et élevés en captivité des espèces inscrites aux annexes du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé doivent être marqués par bague fermée sans soudure ou, à défaut, si ce procédé ne peut être appliqué en raison des propriétés physiques ou comportementales de l’espèce :
- pour les espèces inscrites à l’annexe A du règlement précité, par transpondeur à radiofréquences ;
Il convient donc de modifier aussi l’article 3-I en ce sens et à minima d’autoriser les bagues à sertir :
- pour les petites espèces de l’annexe A
- pour les espèces visées par l’article 4 II
Ces bagues à sertir seront de toutes manières placées sur l’animal que sous contrôle d’un agent visé par l’article L.415-1 du code de l’environnement.
Art. 7 V
La déclaration de marquage étant devenue déclaration de marquage ou de lecture de marquage, ne devrait-on pas aligner le paragraphe V « à compter de son marquage » par « à compter de son marquage ou de sa déclaration de marquage ou de lecture du marquage » ? Cela permettrait aussi de n’avoir à déclarer que les spécimens de phénotype sauvage de la nichée. En effet, dans les accouplements de variétés domestiques entre elles ou de porteurs avec des variétés domestiques, on peut aussi obtenir des phénotypes sauvages impossibles à distinguer des frères et sœurs de variétés domestiques tant que les plumes n’ont pas atteint un certain degré de développement.
Annexe 2
En haut de la colonne (a) changer « Pas de formalité » par « Pas d’autorisation administrative » car dans certains cas, il y a bien une formalité qui est la déclaration au fichier national même pour les espèces ou groupes d’espèces de ladite colonne.
Ajouter dans l’article 6
III. – Par exception, le marquage peut être pratiqué :
- par les éleveurs d’oiseaux pour le marquage par bague fermée des spécimens nés dans leur propre élevage ;
- sous le contrôle d’un agent désigné par l’article L. 415-1 du code de l’environnement par les éleveurs d’oiseaux pour le marquage par bague ouverte en remplacement d’une bague fermée cassée, illisible ou perdue ; le présent tiret ne s’applique pas aux espèces de l’annexe A du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé, espèces pour lesquelles le marquage par bague ouverte n’est pas autorisé ;
Ajouter « sauf en cas d’impossibilité biologique dûment justifiée » afin que les petites espèces de l’annexe A puisse bénéficier d’un marquage fiable (voir ci-dessus).
Ajouter dans l’article 8
« Dans les élevages d’agréments, ne doivent être inscrits dans le registre uniquement les animaux appartenant à une espèce ou à un groupe d’espèces qui relève de la colonne (b) de l’annexe 2. »
Pour mémoire, dans un but de simplification administrative, l’article 8 précise que ne doivent pas être inscrits dans le registre les espèces de la colonne (a), mais certaines interprétations conduisent à soumettre ces espèces au registre du moment où l’élevage possède des espèces des colonnes (b) ou (c) de l’annexe 2. Si cela reste compréhensible et acceptable pour les établissements d’élevage (colonne (c)), cela devient une contrainte disproportionnée pour les élevages d’agréments relevant des colonnes (a) et (b). L’insertion de la disposition proposée permettrait de clarifier la situation dans le sens de la simplification administrative souhaitée par les services.
Ajouter un article général pour les espèces annexe X du règlement européen n°338/97
« Les spécimens relevant des espèces de l’annexe X du règlement européen n°338/97 ne sont pas concernés par les dispositions concernant les espèces de l’annexe A du règlement européen n°338/97. »
La situation actuelle est que les espèces de l’annexe X du règlement européen définies comme des espèces de l’annexe A, mais d’élevage courant et bénéficiant à ce titre de dérogations intracommunautaires, se retrouvent dans une réglementation restrictive alors que l’Europe leur avait octroyé une dérogation.
Ajouter la possibilité de marquage par des marqueurs agréés
Art.6 III
- sous le contrôle d’un agent désigné par l’article L. 415-1 du code de l’environnement par les éleveurs d’oiseaux pour le marquage par bague ouverte en remplacement d’une bague fermée cassée, illisible ou perdue ; le présent tiret ne s’applique pas aux espèces de l’annexe A du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé, espèces pour lesquelles le marquage par bague ouverte n’est pas autorisé ;
Insérer « ou par des marqueurs agréés par les organisations habilitées à délivrer des bagues dont les caractéristiques sont définies en annexe 1.»
En effet, les agents de l’administration ne sont pas toujours disponibles, et certains considèrent que cela ne relève pas de leur rôle et bottent en touche. Les associations habilitées étant déjà titulaire d’une délégation de service public, un contrôle du ministère sur le sérieux de leurs actions est déjà effectif.

Ce dossier est suivi par Yves CORNILLON
Délégué Réglementation
reglementation@ornithologies.fr